Ont seuls accès à l'ensemble des données à caractère personnel et informations mentionnées en annexe au II, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les membres du Conseil constitutionnel, les membres de la formation prévue au troisième alinéa de l'article 45-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, les rapporteurs adjoints mentionnés à l'article 45-5 de la même ordonnance et les agents du Conseil constitutionnel individuellement désignés et dûment habilités par décision du président du Conseil constitutionnel.