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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-548 du 11 juin 2008 relatif à la commission interministérielle de coordination des contrôles portant sur les opérations cofinancées par les fonds européens)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-548 du 11 juin 2008 relatif à la commission interministérielle de coordination des contrôles portant sur les opérations cofinancées par les fonds européens)

La commission ne peut siéger valablement que si au moins cinq de ses membres sont présents.



En cas d'empêchement du président, le vice-président préside les réunions de la commission. En cas d'empêchement du président et du vice-président, le doyen d'âge des membres titulaires présents préside les réunions de la commission.


Les rapports, avis et recommandations sont adoptés par la commission à la majorité des membres présents.


En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Les membres de la commission ne peuvent prendre part aux délibérations portant sur des programmes dont ils auraient eu à connaître au titre d'autres fonctions ainsi qu'à toute délibération pour laquelle ils estimeraient se trouver dans une situation susceptible de mettre en cause leur indépendance.