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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-548 du 11 juin 2008 relatif à la commission interministérielle de coordination des contrôles portant sur les opérations cofinancées par les fonds européens)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-548 du 11 juin 2008 relatif à la commission interministérielle de coordination des contrôles portant sur les opérations cofinancées par les fonds européens)

La commission interministérielle de coordination des contrôles (dénommée ci-après : " la commission ") instituée par l'article 60 de la loi du 30 décembre 2002 susvisée est chargée d'exercer, pour la France, les missions confiées aux autorités d'audit prévues par les règlements, les règlements délégués et d'exécution en application de ces règlements et les décisions des institutions européennes portant sur les fonds européens dont la liste figure en annexe. Elle prend le nom de " commission interministérielle de coordination des contrôles-autorité d'audit pour les fonds européens en France ".



Elle assure le suivi de l'ensemble des rapports, avis et autres travaux qu'elle a produits et répond aux sollicitations correspondantes de la Commission européenne ou de la Cour des comptes européenne.