Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 août 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers volontaires)
Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 août 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers volontaires)
Les lieutenants nommés au titre de l'article R. 723-25 du code de la sécurité intérieure suivent dès leur nomination une formation liée à l'avancement de grade de lieutenant.