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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1479 du 9 décembre 2014 relatif à la mise en œuvre de deux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « Application élection » et « Répertoire national des élus »)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1479 du 9 décembre 2014 relatif à la mise en œuvre de deux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « Application élection » et « Répertoire national des élus »)


Les traitements automatisés mentionnés à l'article 1er ont pour finalités :
1° Le suivi des candidatures enregistrées et des mandats et fonctions exercés par les élus en vue de l'information du Parlement, du Gouvernement, des représentants de l'Etat mentionnés à l'article 1er et des citoyens ;
2° La centralisation des résultats de chaque tour de scrutin, leur conservation et leur diffusion sous forme électronique ;
3° L'application de la législation sur l'interdiction des candidatures multiples ;
4° L'application de la législation sur le cumul des mandats ;
5° L'application de la législation sur le financement de la vie politique ;
6° L'application de la législation sur l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ;
7° L'application de la législation sur la présentation des candidatures à l'élection présidentielle ;
8° L'habilitation des partis et groupements politiques à participer à une campagne, notamment à une campagne audiovisuelle, en vue :
a) D'une élection générale ou partielle lorsqu'elle est ouverte aux partis et groupements politiques ;
b) D'un référendum, lorsque les partis et groupements politiques sont représentés au sein d'un groupe parlementaire ou en fonction de leurs résultats électoraux ;
c) D'un référendum local organisé par une collectivité territoriale en application des dispositions de l'article LO 1112-10 du code général des collectivités territoriales ;
d) D'un référendum local organisé en Polynésie française en application de l'article 159 de la loi organique du 27 février 2004 susvisée ;
e) D'une consultation organisée en application des articles 72-1,72-4 et 73 de la Constitution ;
9° L'application de la législation sur l'honorariat des élus locaux ;
10° Le suivi des titulaires successifs des mandats électoraux et des fonctions exécutives locales en vue de l'information des pouvoirs publics et des citoyens.