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Article R222-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R222-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

L'assemblée plénière procède à un échange de vues sur les questions mentionnées à l'article R. 222-29.



L'assemblée plénière élabore et arrête son règlement intérieur selon le règlement intérieur type arrêté par le garde des sceaux, ministre de la justice, en l'adaptant, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 222-20.