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Article R222-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R222-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


En cas d'urgence, le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance peut, dans les matières entrant dans la compétence de l'assemblée générale, prendre, après avis du procureur de la République, du directeur de greffe, et de la commission plénière , les mesures propres à assurer la continuité du service jusqu'à la réunion de l'assemblée compétente.