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Article R312-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Article R312-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

La cour d'appel se réunit en assemblée générale dans les conditions prévues à la présente section selon l'une des formations suivantes :

1° L'assemblée des magistrats du siège ;

2° L'assemblée des magistrats du parquet ;

3° L'assemblée des magistrats du siège et du parquet ;

4° L'assemblée des fonctionnaires du greffe ;

5° L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires.

L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires comporte une commission plénière.

L'assemblée des magistrats du siège, l'assemblée des magistrats du parquet, l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et l'assemblée des fonctionnaires du greffe comportent une commission restreinte.