I. - Les fonctionnaires de catégorie C, relevant de grades dotés des échelles de rémunération 3, 4 et 5 qui sont classés par application des règles statutaires à l'un des grades relevant des mêmes échelles, sont maintenus dans leur nouveau grade à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur précédent grade en conservant, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur.
Lorsque le classement opéré au titre du précédent alinéa leur confère un indice de rémunération inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédente situation, ils conservent, à titre personnel, leur indice antérieur jusqu'à ce qu'ils atteignent un indice de rémunération au moins égal dans leur nouvelle situation, dans la limite de l'indice correspondant à l'échelon le plus élevé du corps de catégorie C dans lequel ils sont intégrés.
II. - Les fonctionnaires de catégorie C relevant d'un grade doté de l'échelle 5 de rémunération qui sont promus dans un grade doté de l'échelle 6 de rémunération sont classés dans ce grade conformément au tableau suivant :
SITUATION DANS LE GRADE classé dans l'échelle 5 |
SITUATION DANS LE GRADE classé dans l'échelle 6 |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil |
---|---|---|
12e échelon |
7e échelon |
Sans ancienneté |
11e échelon |
6e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
10e échelon |
6e échelon |
Sans ancienneté |
9e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
8e échelon |
4e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
7e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
2e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
5e échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise au-delà d'un an |