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Article 150-2.02 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 150-2.02 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Règles applicables.

Les navires non soumis aux conventions du fait de leur dimensions ou exploitation peuvent être soumis à une visite effectuée par un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes dans les conditions de l'article 41 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.

Sauf dispositions contraires, les articles 150-1.02, 150-1.04, 150-1.13, 150-1.17, 150-1.18, 150-1.18 bis, 150-1.19, 150-1.20, 150-1.21, 150-1.22, 150-1.23, 150-1.24, 150-1.25, 150-1.26, 150-28, 150-1.29 sont applicables.