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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 décembre 2014 portant création d'une commission permanente d'études au ministère de la justice et d'une commission permanente d'études de service déconcentré placée auprès de chaque premier président de cour d'appel)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 décembre 2014 portant création d'une commission permanente d'études au ministère de la justice et d'une commission permanente d'études de service déconcentré placée auprès de chaque premier président de cour d'appel)


Le secrétariat de la commission permanente d'études est assurée par la direction des services judiciaires qui, quinze jours au moins avant chaque réunion, et sauf urgence, en porte l'ordre du jour à la connaissance des organisations syndicales de magistrats et de fonctionnaires des services judiciaires.
S'ils ne peuvent être transmis en même temps que les convocations et l'ordre du jour, les documents qui se rapportent à cet ordre du jour doivent être adressés aux organisations syndicales de magistrats et de fonctionnaires des services judiciaires au moins huit jours avant la date de la réunion.