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Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 portant statut particulier du corps des commissaires des armées)

Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 portant statut particulier du corps des commissaires des armées)

I. ― Les officiers admis dans le corps des commissaires des armées au titre des articles 43 et 44 sont reclassés dans les échelons de leur grade conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE
(officiers du cadre spécial de l'armée de terre, officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, du service de santé des armées, officiers des bases de l'air, officiers logisticiens des essences )

SITUATION ANCIENNE
(officiers du corps technique
et administratif de l'armement)

SITUATION NOUVELLE

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans l'échelon
Grade et échelon
Grade et échelon
Grade et échelon
Général de division, officier général de 1re classe, général de division aérienne
Officier général de 1re classe
Commissaire général de 1re classe

Echelon unique
Echelon unique
Echelon unique
Ancienneté acquise
Général de brigade, officier général de 2e classe, général de brigade aérienne
Officier général de 2e classe
Commissaire général de 2e classe

Echelon unique
Echelon unique
Echelon unique
Ancienneté acquise
Colonel, officier en chef de 1re classe
Officier en chef de 1re classe
Commissaire en chef de 1re classe

Echelon exceptionnel
Echelon exceptionnel
Echelon exceptionnel
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Lieutenant-colonel,
officier en chef de 2e classe
Officier en chef de 2e classe
Commissaire en chef de 2e classe

2e échelon exceptionnel
2e échelon exceptionnel
2e échelon exceptionnel
Ancienneté acquise
1er échelon exceptionnel
1er échelon exceptionnel
1er échelon exceptionnel
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Commandant, officier principal
Officier principal
Commissaire principal

2e échelon exceptionnel
2e échelon exceptionnel
2e échelon exceptionnel
Ancienneté acquise
1er échelon exceptionnel
1er échelon exceptionnel
1er échelon exceptionnel
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Capitaine, officier de 1re classe
Officier
Commissaire de 1re classe

Echelon exceptionnel
Echelon exceptionnel
Echelon exceptionnel
Ancienneté acquise
5e échelon
10e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
9e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
8e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
7e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
6e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Lieutenant, officier de 2e classe
Officier
Commissaire de 2e classe

4e échelon
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Sous-lieutenant, officier de 3e classe
Officier
Commissaire de 3e classe

Echelon unique
1er échelon
Echelon unique
Ancienneté acquise

II. ― Les officiers inscrits au tableau d'avancement de leur corps d'origine et admis au titre de l'article 43, qui, à la date prévue de cette admission, n'ont pas été promus sont nommés dans le corps des commissaires des armées le jour de leur promotion dans leur corps d'origine et au plus tard à la date du 1er décembre de l'année d'admission.
Les officiers admis dans le corps des commissaires des armées au titre des articles 43 et 44 prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade dans le corps des commissaires des armées par ordre d'ancienneté dans le grade détenu au sein de leur corps d'origine après les commissaires des armées de même grade et de même ancienneté de grade.
A égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang entre eux selon les modalités suivantes :
1° Les commissaires de 3e classe et de 2e classe servant sous contrat prennent rang suivant l'ordre décroissant des âges ;
2° Les commissaires de 2e classe prennent rang suivant l'ordre de prise de rang établi lors de leur nomination dans leur corps d'origine. A égalité d'ordre de prise de rang, ils prennent rang suivant l'ordre décroissant des âges ;
3° Les commissaires de 1re classe promus à l'ancienneté au grade correspondant dans leur corps d'origine prennent rang suivant l'ordre de prise de rang établi lors de leur nomination dans leur corps d'origine. A égalité d'ordre de prise de rang, ils prennent rang suivant l'ordre décroissant des âges ;
4° Les commissaires autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° prennent rang par ordre d'inscription au tableau d'avancement du grade détenu dans leur corps d'origine. A égalité d'ordre d'inscription, ils prennent rang par ordre d'ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par ordre d'ancienneté dans les grades inférieurs, et en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.
III. ― Les officiers, admis au titre des articles 43 et 44, qui sont inscrits au tableau d'avancement de leur corps d'origine pour l'année de leur admission et n'ont pas été promus à la date de leur admission prennent rang, lors de leur promotion, après les commissaires des armées de même grade promus le même jour.
Ils prennent rang entre eux, dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement. A égalité d'ordre d'inscription, ils prennent rang par ordre d'ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par ordre d'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.