I. ― Les officiers admis dans le corps des commissaires des armées au titre des articles 43 et 44 sont reclassés dans les échelons de leur grade conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE (officiers du cadre spécial de l'armée de terre, officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, du service de santé des armées, officiers des bases de l'air, officiers logisticiens des essences ) |
SITUATION ANCIENNE (officiers du corps technique et administratif de l'armement) |
SITUATION NOUVELLE |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans l'échelon |
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Grade et échelon |
Grade et échelon |
Grade et échelon |
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Général de division, officier général de 1re classe, général de division aérienne |
Officier général de 1re classe |
Commissaire général de 1re classe |
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Echelon unique |
Echelon unique |
Echelon unique |
Ancienneté acquise |
Général de brigade, officier général de 2e classe, général de brigade aérienne |
Officier général de 2e classe |
Commissaire général de 2e classe |
|
Echelon unique |
Echelon unique |
Echelon unique |
Ancienneté acquise |
Colonel, officier en chef de 1re classe |
Officier en chef de 1re classe |
Commissaire en chef de 1re classe |
|
Echelon exceptionnel |
Echelon exceptionnel |
Echelon exceptionnel |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
3e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
2e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
Lieutenant-colonel, officier en chef de 2e classe |
Officier en chef de 2e classe |
Commissaire en chef de 2e classe |
|
2e échelon exceptionnel |
2e échelon exceptionnel |
2e échelon exceptionnel |
Ancienneté acquise |
1er échelon exceptionnel |
1er échelon exceptionnel |
1er échelon exceptionnel |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
4e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
3e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
2e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
Commandant, officier principal |
Officier principal |
Commissaire principal |
|
2e échelon exceptionnel |
2e échelon exceptionnel |
2e échelon exceptionnel |
Ancienneté acquise |
1er échelon exceptionnel |
1er échelon exceptionnel |
1er échelon exceptionnel |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
4e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
3e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
2e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
Capitaine, officier de 1re classe |
Officier |
Commissaire de 1re classe |
|
Echelon exceptionnel |
Echelon exceptionnel |
Echelon exceptionnel |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
10e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
9e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
8e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
7e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
1er échelon |
6e échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
Lieutenant, officier de 2e classe |
Officier |
Commissaire de 2e classe |
|
4e échelon |
5e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
4e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
3e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
1er échelon |
2e échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
Sous-lieutenant, officier de 3e classe |
Officier |
Commissaire de 3e classe |
|
Echelon unique |
1er échelon |
Echelon unique |
Ancienneté acquise |
II. ― Les officiers inscrits au tableau d'avancement de leur corps d'origine et admis au titre de l'article 43, qui, à la date prévue de cette admission, n'ont pas été promus sont nommés dans le corps des commissaires des armées le jour de leur promotion dans leur corps d'origine et au plus tard à la date du 1er décembre de l'année d'admission.
Les officiers admis dans le corps des commissaires des armées au titre des articles 43 et 44 prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade dans le corps des commissaires des armées par ordre d'ancienneté dans le grade détenu au sein de leur corps d'origine après les commissaires des armées de même grade et de même ancienneté de grade.
A égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang entre eux selon les modalités suivantes :
1° Les commissaires de 3e classe et de 2e classe servant sous contrat prennent rang suivant l'ordre décroissant des âges ;
2° Les commissaires de 2e classe prennent rang suivant l'ordre de prise de rang établi lors de leur nomination dans leur corps d'origine. A égalité d'ordre de prise de rang, ils prennent rang suivant l'ordre décroissant des âges ;
3° Les commissaires de 1re classe promus à l'ancienneté au grade correspondant dans leur corps d'origine prennent rang suivant l'ordre de prise de rang établi lors de leur nomination dans leur corps d'origine. A égalité d'ordre de prise de rang, ils prennent rang suivant l'ordre décroissant des âges ;
4° Les commissaires autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° prennent rang par ordre d'inscription au tableau d'avancement du grade détenu dans leur corps d'origine. A égalité d'ordre d'inscription, ils prennent rang par ordre d'ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par ordre d'ancienneté dans les grades inférieurs, et en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.
III. ― Les officiers, admis au titre des articles 43 et 44, qui sont inscrits au tableau d'avancement de leur corps d'origine pour l'année de leur admission et n'ont pas été promus à la date de leur admission prennent rang, lors de leur promotion, après les commissaires des armées de même grade promus le même jour.
Ils prennent rang entre eux, dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement. A égalité d'ordre d'inscription, ils prennent rang par ordre d'ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par ordre d'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.