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Article R212-84 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article R212-84 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Les diplômes étrangers sont admis en équivalence aux diplômes mentionnés à l'article L. 212-1 par le ministre chargé des sports après avis de la commission de reconnaissance des qualifications, dont la composition, comprenant notamment des représentants de l'administration, des employeurs et des personnels techniques, est fixée conformément à l'article D. 212-84-1.