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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2014-1456 du 5 décembre 2014 pris pour l'application de l'article 10 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2014-1456 du 5 décembre 2014 pris pour l'application de l'article 10 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement)


En application du quatrième alinéa de l'article 10 du décret du 16 décembre 1999 susvisé, le montant de la subvention octroyée par l'Etat peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques directes à plus de 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable si le projet d'investissement satisfait aux conditions suivantes :
1° La demande est effectuée par une association syndicale autorisée de défense des forêts contre l'incendie intervenant sur le territoire d'une commune dont le taux de dégâts forestiers subis du fait de la tempête du 24 janvier 2009 dite « tempête Klaus » est supérieur à 45 % ;
2° Le projet d'investissement concerne une voie de défense des forêts contre l'incendie dont la réfection est reconnue prioritaire par le préfet au regard des dégâts constatés et du caractère stratégique de cette voie pour le déplacement des services de prévention et de lutte contre l'incendie.