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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 portant statut particulier du corps des officiers logisticiens des essences)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 portant statut particulier du corps des officiers logisticiens des essences)


Les capitaines recrutés au titre de l'article 11 prennent rang après les capitaines de carrière ayant la même ancienneté dans le grade. A égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang entre eux compte tenu de leur ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs, et en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.