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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 portant statut particulier du corps des officiers logisticiens des essences)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 portant statut particulier du corps des officiers logisticiens des essences)


Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus au présent chapitre, la nature des épreuves ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les dispenses d'épreuves en fonction des titres ou diplômes détenus sont fixés par arrêté du ministre de la défense.