Les conditions de diplôme exigées des candidats aux recrutements sont appréciées au plus tard le 1er décembre de l'année d'admission en école ou, pour les recrutements au choix prévus par le chapitre II, à la date de recrutement dans le corps.
Les conditions d'âge et d'ancienneté de service sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours. Les conditions d'âge sont reculées d'un temps égal à celui effectué au titre du volontariat dans les armées, sans toutefois pouvoir excéder un an.
Les conditions d'aptitude exigées des candidats pour se présenter aux concours prévus par le présent décret sont fixées par arrêté du ministre de la défense.