A égalité d'ancienneté dans le grade de lieutenant, les officiers logisticiens des essences prennent rang dans l'ordre suivant :
1° Les lieutenants recrutés au titre du 1° et du 2° de l'article 4. Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement mentionné à l'article 13 ;
2° Les lieutenants recrutés au titre du 3° de l'article 4. Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement mentionné à l'article 16 ;
3° Les lieutenants recrutés au titre du 1° de l'article 10. Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade compte tenu de leur ancienneté respective dans le grade de sous-officier. A égalité d'ancienneté de grade, le rang se détermine par l'ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges ;
4° Les lieutenants recrutés au titre du 2° de l'article 10. Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade, dans l'ordre d'ancienneté qu'ils détenaient à ce grade en qualité d'officier sous contrat.