Lors des recrutements prévus aux 1° et 2° de l'article 4 et au 1° de l'article 10 du présent décret, et lors des avancements de grade, les officiers sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade.
Lors des recrutements prévus au titre du 2° de l'article 10, les officiers sont classés à l'échelon de leur grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, les officiers sont classés à l'échelon terminal du grade et conservent leur ancien indice jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.
Lors des recrutements prévus au 3° de l'article 4 et à l'article 11, les officiers sont classés à l'échelon qui correspond à leur ancienneté de grade, conformément aux dispositions de l'article 22.
Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux officiers logisticiens des essences un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.