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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 portant statut particulier du corps des officiers logisticiens des essences)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 portant statut particulier du corps des officiers logisticiens des essences)


Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense.
La commission est présidée par le chef d'état-major des armées ou son représentant. Elle comprend de droit le directeur central du service des essences des armées.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
La commission présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement aux grades d'officiers supérieurs ainsi que pour le recrutement au titre des articles 10 et 11.
La commission est également consultée sur les propositions d'accès à un échelon exceptionnel de grade lorsque cet accès a pour conséquence d'interdire à son bénéficiaire toute promotion ultérieure.
Les officiers retenus pour une promotion au choix sont inscrits sur un tableau d'avancement établi par ordre de mérite.
Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre de la défense et sont publiés au Journal officiel de la République française.