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Article D122-3-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D122-3-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

La formation qualifiante dispensée sous statut scolaire a une durée n'excédant pas une année scolaire, éventuellement renouvelable en fonction de la durée de formation nécessaire pour accéder au diplôme. Au terme de cette période, cette formation fait l'objet d'un bilan par l'établissement scolaire d'accueil, dont il est tenu compte pour décider de la poursuite de la formation.

La poursuite de cette formation est décidée au cours d'un entretien organisé dans les conditions fixées à l'article D. 122-3-3.