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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 novembre 2014 relatif aux conditions générales d'admission, aux modalités générales de la scolarité et au contrôle des connaissances et des conditions d'obtention des diplômes à l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 novembre 2014 relatif aux conditions générales d'admission, aux modalités générales de la scolarité et au contrôle des connaissances et des conditions d'obtention des diplômes à l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace)


L'institut admet en cours de cycle de formation d'ingénieurs « SUPAERO » défini à l'article 22, en qualité d'élèves, des ingénieurs de l'armement. Il admet également en cours de cycle de formation d'ingénieurs, directement en deuxième année de formation académique, en qualité d'élèves, des élèves ingénieurs des études et techniques de l'armement désignés par le ministre de la défense parmi ceux qui proviennent directement de la première année de formation académique de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne.