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Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 novembre 2014 relatif aux conditions générales d'admission, aux modalités générales de la scolarité et au contrôle des connaissances et des conditions d'obtention des diplômes à l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace)

Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 novembre 2014 relatif aux conditions générales d'admission, aux modalités générales de la scolarité et au contrôle des connaissances et des conditions d'obtention des diplômes à l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace)


Seuls les étudiants ayant la qualité d'élève peuvent prétendre au diplôme d'ingénieur « SUPAERO » de l'institut.
La liste des élèves ayant satisfait aux conditions d'obtention du diplôme d'ingénieur « SUPAERO » est arrêtée par le directeur général de l'institut, conformément aux délibérations du jury. Ces élèves obtiennent le diplôme d'ingénieur « SUPAERO » de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace.
Le diplôme, qui leur est délivré par le directeur général de l'institut, leur confère le titre correspondant ainsi que le grade de master.
A titre dérogatoire, dans certains cas d'insuffisance précisés dans le règlement de scolarité, le directeur général de l'institut peut, sur proposition du jury, différer la délivrance du diplôme d'un élève de troisième année jusqu'à satisfaction par celui-ci des critères de suffisance suite à des travaux hors cadre de l'institut, à sanctionner dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de notification de la décision du directeur général. L'intéressé cesse d'être élève de l'institut du jour où cette décision lui est notifiée.