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Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 novembre 2014 relatif aux conditions générales d'admission, aux modalités générales de la scolarité et au contrôle des connaissances et des conditions d'obtention des diplômes à l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace)

Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 novembre 2014 relatif aux conditions générales d'admission, aux modalités générales de la scolarité et au contrôle des connaissances et des conditions d'obtention des diplômes à l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace)


La décision d'exclusion du cycle de formation d'ingénieurs « SUPAERO », prise sur proposition du jury de validation des études concernées, est prononcée selon les mêmes modalités que celles définies par l'article 8 pour la décision d'admission.
La décision de redoublement, de validation conditionnelle ou de non-délivrance du diplôme d'ingénieur « SUPAERO » est prise par le ministre de la défense, sur proposition du directeur général de l'institut, en ce qui concerne les élèves ingénieurs des études et techniques de l'armement.
La décision de redoublement, de validation conditionnelle ou de non-délivrance du diplôme d'ingénieur « SUPAERO » est prise par le directeur général de l'institut, en ce qui concerne les autres élèves.