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Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 novembre 2014 relatif aux conditions générales d'admission, aux modalités générales de la scolarité et au contrôle des connaissances et des conditions d'obtention des diplômes à l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace)

Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 novembre 2014 relatif aux conditions générales d'admission, aux modalités générales de la scolarité et au contrôle des connaissances et des conditions d'obtention des diplômes à l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace)


Le mot « matière » désigne, ci-après, indifféremment les divers cours enseignés ou les diverses activités pratiquées dans le cadre d'une année de formation académique.
Le règlement de scolarité de l'institut fixe le système de notation permettant d'apprécier le comportement, l'assimilation des enseignements et le niveau des élèves. Il prévoit en particulier :


- l'influence et le poids respectifs des différentes matières au regard de la sanction des études ;
- la définition des critères de suffisance en fonction des résultats obtenus par chaque élève dans tout ou partie du programme de chaque période d'études, requis pour la validation normale de celle-ci ;
- les conditions dans lesquelles les élèves ne satisfaisant pas aux critères ci-dessus peuvent se présenter à des épreuves de rattrapage et de rappel ;
- la définition de critères de suffisance minimaux autorisant les jurys prévus à l'article 30 ci-dessous à proposer la validation de la période d'études ;
- les dispositions à appliquer lorsque des élèves n'ont pu suivre normalement certaines matières en cas de force majeure constatée par le directeur général de l'institut ;
- les dispositions à appliquer aux élèves dont le cursus est aménagé ou qui effectuent une partie de leur scolarité dans un autre établissement au titre de l'article 22 ou de l'article 23 ci-dessus, lesquels peuvent comporter des équivalences pour des études ou travaux antérieurs ou simultanés.


La durée d'une période d'appréciation ne peut être supérieure à une année scolaire.