Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1452 du 4 décembre 2014 portant renouvellement de la commission de reconnaissance des qualifications prévue à l'article R. 212-84 du code du sport)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1452 du 4 décembre 2014 portant renouvellement de la commission de reconnaissance des qualifications prévue à l'article R. 212-84 du code du sport)
La commission de reconnaissance des qualifications professionnelles mentionnée à l'article R. 212-84 du code du sport susvisé est renouvelée pour une durée de cinq ans.