Les travaux de protection de la toiture contre les rayonnements solaires sont réalisés à l'aide d'une des solutions suivantes :
― installation d'une surtoiture ventilée, définie en annexe 1, permettant de couvrir au moins 75 % de la surface de toiture existante ;
― isolation thermique de l'ensemble de la toiture ou plancher de combles perdus mettant en œuvre un ou des isolants présentant une résistance thermique totale R, définie en annexe 1 de l'arrêté du 30 mars 2009 susvisé, et exprimée en (m ². K)/ W, supérieure ou égale à 1,5 (m ². K)/ W.
pour les logements situés en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à La Réunion, installation d'un système de protection de la toiture tel que soient respectés les niveaux d'exigences définis à l'article 5 de l'arrêté du 17 avril 2009 susvisé ;
- pour les logements situés à Mayotte, installation d'un système de protection de la toiture tel que soient respectés les niveaux d'exigences définis à l'article 3 de l'arrêté préfectoral du 20 décembre 2013 relatif aux caractéristiques thermiques et d'aération des bâtiments d'habitation nouveaux dont la construction bénéficie d'une aide de l'Etat.
Les travaux induits mentionnés à l'article R. 319-17, indissociablement liés aux travaux de protection de la toiture contre les rayonnements solaires définis au présent article, sont les travaux induits mentionnés à l'article 3 de l'arrêté du 30 mars 2009 susvisé.
L'entreprise réalisant ces travaux est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 4 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.