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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 mai 2011 relatif à l'application en outre-mer de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 mai 2011 relatif à l'application en outre-mer de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens)

Les travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable sont réalisés à l'aide d'une des solutions suivantes :


- pose d'un système utilisant l'énergie solaire pour la production d'eau chaude sanitaire et, le cas échéant, le chauffage, conforme aux exigences définies au 1° du a du 3 de l'article 18 bis de l'annexe IV du code général des impôts ;

- équipements de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie hydraulique.


Peuvent être associés à ces travaux :


- les travaux de calorifugeage, de tout ou partie, d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire, conformes aux exigences définies au 4° du b du 2 de l'article 18 bis susmentionné ;

- l'acquisition d'appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire définis au c du 2 de l'article 18 bis susmentionné ;

- l'acquisition et l'installation d'appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage ou d'eau chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d'une installation centrale ou alimenté par un réseau de chaleur.


L'entreprise réalisant ces travaux est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 5 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.

Les travaux induits mentionnés à l'article R. 319-17, indissociablement liés aux travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable définis au présent article, sont les travaux induits mentionnés à l'article 8 de l'arrêté du 30 mars 2009 susvisé.