Construction des citernes de type OMI certifiées et approuvées avant le 1er janvier 2003 conformément aux dispositions du code IMDG applicables avant l'entrée en vigueur de l'amendement 30.00.
Aux fins de la présente annexe, on entend par "code IMDG", les dispositions du code IMDG et ses amendements en vigueur au 1er juillet 1999 (amendement 25.89 complété par les amendements 26.91, 27.94, 28.96 et 29.98)
Agrément des citernes des types "OMI"
1. Aux fins de la section 13 (citernes mobiles et véhicules-citernes routiers) du code IMDG, sont désignés organismes agréés :
1.1 pour délivrer le certificat d'approbation de prototype des citernes mobiles des types 1, 2, 5 et 7 (voir paragraphe 2 de la présente annexe) destinées au transport des marchandises dangereuses des classes 2 à 9 à l'exclusion de la classe 7 :
- American Bureau of Shipping
- Bureau Veritas
- Lloyd's Register of Shipping
1.2 pour délivrer le certificat de conformité au Code IMDG aux citernes des types 4, 6 et 8 :
- American Bureau of Shipping
- Bureau Veritas
- Lloyd's Register of Shipping
- APAVE
- Association des contrôleurs indépendants (ACI).
2. Pour chaque nouveau type de citerne mobile, l'un des organismes agréés choisi par le demandeur parmi les organismes cités au paragraphe 1 de la présente annexe établit un certificat d'approbation du prototype (voir annexe 411-6.A.10 pour types 1, 2 et 5, annexe 411-6.A.11 pour type 7).
Le numéro d'agrément attribué au certificat est composé :
- de la lettre F ;
- du signe distinctif de l'organisme agréé ;
- des deux derniers chiffres de l'année d'attribution du numéro d'agrément ;
- d'un numéro attribué par l'organisme pour le type concerné.
En vue de l'approbation d'un type de citerne mobile, le prototype doit avoir subi, à la satisfaction de l'organisme agréé, les essais prévus à la division 431 du présent règlement concernant la sécurité des conteneurs ainsi que ceux de résistance aux effets de l'inertie longitudinale et de l'inertie latérale tels qu'ils sont pratiqués au centre national d'essais des conteneurs.
L'organisme agréé qui a délivré le certificat d'approbation est chargé du classement des dossiers des prototypes agréés.
3. Pour chaque citerne mobile, identique au prototype, c'est à dire ayant les mêmes caractéristiques concernant les dimensions, la nature des matériaux, les épaisseurs, la masse brute maximale admissible, les caractéristiques des organes de sécurité, la présence ou non de vidange par le bas, l'organisme agréé établit un certificat d'approbation (voir annexe 411-6.A.12 pour type 1, 2 et 5, annexe 411-6.A.13 pour type 7).
Agrément des véhicules-citernes routiers
4. En ce qui concerne les véhicules-citernes routiers, l'organisme agréé au vu du certificat A.D.R et sous réserve de l'application des prescriptions du code IMDG pour les véhicules de type 4, 6 et 8, attestée par un organisme de contrôle agréé, délivre un certificat de conformité au code IMDG (voir annexe 411-6.A.14 pour type 4, annexe 411-6.A.15 pour type 6, annexe 411-6.A.16 pour type 8).
Aux fins de ce paragraphe, les organismes de contrôle agréés sont les suivants :
- Bureau Veritas ;
- APAVE.
Les organismes agréés sont chargés du classement des dossiers de conformité vérifiés par leurs soins. Ils doivent, en outre, adresser annuellement au ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses un état des certificats de conformité délivrés.
5. Cas particulier d'une citerne assujettie sur un châssis porteur
Un véhicule-citerne routier englobant une citerne assujettie sur un châssis porteur est considéré comme de type OMI 4 sous réserve que :
- la citerne ait fait l'objet d'un certificat de conformité de type OMI 4 dans les conditions décrites au paragraphe 4 de la présente annexe ; et
- le châssis ait fait l'objet d'un certificat de conformité (voir annexe 411-6.A.5) délivré par l'un des organismes agréés choisi par le demandeur parmi les organismes cités au point 1 de la présente annexe.
En vue de la délivrance du certificat relatif au châssis, l'organisme doit vérifier que le châssis porteur est agréé selon l'ADR, que la distance des verrous tournants entre eux est conforme à la norme NF H90201 et que le châssis est muni des dispositifs de fixation (attaches d'arrimage) (voir paragraphe 2 de l'article 411-7-02).
En outre, la fixation de la citerne sur le châssis porteur doit être effectuée sans difficulté par au moins quatre pièces de coins à la partie inférieure de la citerne, ces pièces de coins doivent répondre à la norme ISO 1161-1984 ou à l'annexe 2 de la fiche UIC 592-2.
6. En sus des dispositions des paragraphes 7 à 17 de la présente annexe, le tableau ci-dessous précise les paragraphes du code IMDG pour lesquels les organismes agréés repris au paragraphe 1 de la présente annexe ont compétence.
PARAGRAPHE DU CODE |
ORGANISME AGREE POUR LES TYPES |
ORGANISME AGREE POUR LES TYPES |
13.1.3.12 |
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13.1.5.5 |
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13.1.7.1 |
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13.1.8.1 |
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13.1.9.3 |
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13.1.18.3 |
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13.1.19.3.1 |
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13.1.19.6 |
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13.1.19.9 |
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13.103.12 |
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13.104.3 |
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13.108.3 |
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13.114.6 |
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13.115.3.3 |
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13.115.6 |
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13.205.8 |
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13.206.4 |
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13.207.4 |
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13.212.3 |
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13.213.3.3 |
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Dispositions générales relatives aux citernes de type OMI
7. Outre les présentes prescriptions, et sauf indication contraire, les prescriptions applicables de la division 431 du présent règlement concernant la sécurité des conteneurs doivent être satisfaites par toute citerne répondant à la définition du "conteneur".
8. Les dispositions de la section 13 de l'Introduction Générale du Code IMDG et celles de la présente division s'appliquent également aux citernes mobiles construites à l'étranger et agréées dans les conditions reprises à la présente annexe.
9. Code de calcul
Aux fins des paragraphes 13.1.8.3.11, 13.103.8 et 13.203.22 de la section 13 de l'Introduction Générale du Code IMDG, les recueils de règles techniques reconnus sont :
- C.O.D.A.P ;
- A.S.M.E section VIII division 1 et 2.
10. Corrosion de la structure
La structure, si elle n'est pas en matériaux résistant aux effets de la corrosion en milieu marin, doit être protégée contre la corrosion par un revêtement approprié.
Le revêtement de protection doit avoir une durée de vie au moins égale à l'intervalle entre deux visites réglementaires. Sa maintenance doit être convenablement assurée.
11. Opérations de coupage, soudage ou de brûlage
Le réparateur propose un programme de réparations, pour approbation préalable, à l'organisme agréé avant les travaux dans les mêmes conditions que pour la construction d'origine.
12. Marquage
Chaque citerne doit porter une plaque en métal résistant à la corrosion et fixée de manière permanente en un endroit aisément accessible aux fins d'inspection. Sur cette plaque doivent au moins être inscrits par poinçonnage, gravure, estampage, pyrogravure ou autre moyen semblable les renseignements ci-après, en caractères d'au moins 3 millimètres de haut. Si, en raison de l'agencement des citernes, la plaque ne peut être fixée de manière permanente au réservoir, le nom du constructeur, le numéro d'immatriculation de la citerne et l'année de sa construction doivent au minimum être gravés sur la paroi du réservoir, si celle-ci est suffisamment épaisse pour que le réservoir n'en soit pas affaibli, ces renseignements étant repris sur la plaque d'identification.
13. Divers
Aux fins du paragraphe 13.1.5.6 de la section 13 de l'Introduction Générale du Code IMDG, la protection supplémentaire visée au paragraphe 13.1.5.5 du code IMDG doit être une ossature comprenant au moins quatre éléments longitudinaux latéraux dans le cas d'un cadre ISO ou toute autre protection extérieure assurant une résistance structurale jugée équivalente par l'organisme agréé.
14. Débit des dispositifs de décompression des citernes de type 5 et 6
Nonobstant les dispositions du paragraphe 13.109.1 de l'Introduction Générale du Code IMDG, il est admis d'utiliser, pour les citernes mobiles de type 5 et 6 approuvées après le 1er février 1995, des dispositifs de décompression dont le débit total requis a été calculé sur la base d'une pression d'accumulation supérieure de 20 % à la pression de début d'ouverture du dispositif de décompression.
15. Dispositions particulières aux citernes de type OMI 4
Les citernes de type 4 doivent avoir été soumises pendant la construction à une épreuve hydraulique du ou des compartiments sous une pression au moins égale à celle spécifiée dans l'instruction de transport précisée dans la colonne (12) de la liste des marchandises dangereuses du chapitre 3.2 du code IMDG pour la rubrique considérée.
16. Dispositions particulières aux citernes de type OMI 6
Les températures de référence de calcul doivent être celles reprises dans l'A.D.R.
La gamme de température doit être conforme à celle de l'A.D.R. Si de l'acier à grain fin est utilisé pour les véhicules-citernes routiers, l'allongement minimal à la rupture du matériau utilisé doit être conforme à l'A.D.R, mais ne doit pas être inférieur à 16%.
L'ensemble des dispositifs de décompression, dans les conditions où la citerne est complètement enveloppée par les flammes, doit avoir un débit total suffisant pour que la pression (y compris la pression accumulée) à l'intérieur de la citerne ne dépasse pas la pression d'épreuve. Pour obtenir le débit total prescrit, on doit utiliser des dispositifs de décompression à ressort. Le débit doit être conforme aux paragraphes 13.109.1.1 et 13.109.1.2 de la sous-section 13.100 de l'Introduction Générale au Code IMDG.
17. Dispositions particulières aux citernes de type OMI 8
L'agrément A.D.R vaut approbation en ce qui concerne les jaquettes en aluminium.
L'agrément A.D.R vaut approbation en ce qui concerne le comportement du véhicule-citerne routier et ses moyens de fixation par rapport aux forces statiques et dynamiques, appliquées séparément.
L'agrément A.D.R vaut approbation en ce qui concerne l'épaisseur inférieure des véhicules-citernes routiers.