Préambule
Pour accorder la qualification prévue à l'article R. 321-15 du code de la route, le laboratoire agréé visé à l'article 4 du présent arrêté s'assure de l'existence de mesures et de procédures satisfaisantes aptes à garantir un contrôle effectif, de façon que le véhicule complété soit conforme aux dispositions réglementaires.
Cette qualification s'appuie sur une évaluation initiale et sur le respect des dispositions relatives à la conformité des produits.
1. Evaluation initiale
1.1. Le laboratoire vérifie si l'exigence visée en préambule est respectée par l'application de l'une des dispositions visées aux points 1.1.1 ou 1.1.2 ou, s'il y a lieu, d'une combinaison de tout ou partie de ces dispositions.
1.1.1. L'évaluation initiale est effectuée par le laboratoire désigné précédemment. Le laboratoire vérifiera notamment la présence d'un système qualité basé sur les principes définis dans les normes ISO pertinentes.
1.1.2. La certification adéquate de l'industriel de la profession du carrossage à la norme harmonisée (qui couvre les sites de production et les produits à réceptionner) EN ISO 9001:2008 ou à une norme harmonisée satisfaisant aux exigences relatives à l'évaluation initiale visées au point 1.1 sera acceptée. Celui-ci doit fournir toutes les informations nécessaires sur la certification et s'engager à informer les autorités compétentes en matière de réception de toute modification de sa validité ou de sa portée.
On entend par "certification adéquate" une certification accordée par un organisme de certification conforme à la norme harmonisée EN 17021 (2011).
La détention d'une réception européenne selon la directive 2007/46/CE, par le demandeur de la qualification, permet de répondre aux prescriptions de ce paragraphe.
2. Dispositions relatives à la conformité des produits
2.1. Tout véhicule carrossé est construit et tout entité ou composant est installé de façon à être conforme aux exigences réglementaires.
2.2. Le laboratoire s'assure de l'existence de dispositions adéquates à convenir avec le demandeur pour chaque opération donnant lieu à l'établissement d'un procès-verbal de contrôle de conformité initial (CCI), en vue de l'exécution des contrôles permettant de vérifier la conformité du véhicule carrossé.
2.3. Le détenteur d'une qualification remplit les conditions suivantes :
2.3.1. Il a accès à la réglementation, la connaît et la gère ;
2.3.2. Il s'assure de l'existence et de l'application de procédures permettant un contrôle effectif de la conformité du véhicule complété aux exigences réglementaires.