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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-354 du 21 avril 1970 relatif à l'attribution de primes de service et de rendement aux fonctionnaires de certains corps techniques de catégorie A ou B relevant du ministère de l'agriculture)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-354 du 21 avril 1970 relatif à l'attribution de primes de service et de rendement aux fonctionnaires de certains corps techniques de catégorie A ou B relevant du ministère de l'agriculture)

Les fonctionnaires ci-après désignés des corps techniques des catégories A et B ou des statuts d'emplois relevant du ministère chargé de l'agriculture peuvent bénéficier, dans la limite des crédits ouverts chaque année à cet effet, de primes de service et de rendement aux taux moyens suivants applicables pour chaque grade au traitement moyen soumis à retenue pour pension :


Ingénieurs généraux des ponts, des eaux et des forêts

Inspecteurs généraux de la santé publique vétérinaire

15 %

Ingénieurs en chef des ponts, des eaux et des forêts

Inspecteurs en chef de la santé publique vétérinaire

12 %

Ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts

Inspecteurs de la santé publique vétérinaire

9 %

Ingénieurs divisionnaires de l'agriculture et de l'environnement

8 %

Ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement

6 %

Chefs techniciens et techniciens principaux

5 %

Techniciens

4 %

Les agents appartenant aux corps et grades mentionnés dans le tableau ci-dessus et nommés dans les emplois de vice-président, de président de section et de secrétaire général du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux ainsi que dans les emplois de chef de mission de l'agriculture et de l'environnement, de directeur général et de directeur des établissements d'enseignement supérieur agricole publics perçoivent la prime de service et de rendement dans les conditions et aux taux prévus pour leur grade d'origine.