Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles :
I.-A l'administration centrale des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche :
a) Aux titulaires d'emplois supérieurs à la décision du Gouvernement, aux titulaires d'emplois de direction nommés dans les conditions prévues par le décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'Etat, aux responsables de mission et aux directeurs de projet exerçant l'une des fonctions mentionnées au A de l'annexe du présent décret ;
b) Aux membres des inspections générales exerçant l'une des fonctions mentionnées au A de l'annexe au présent décret.
II.-Dans les services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale :
a) Aux recteurs d'académie, directeur de l'académie de Paris, vice-chancelier des universités de Paris et aux secrétaires généraux d'académie ;
b) Aux inspecteurs d'académie-directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, aux vice-recteurs, aux inspecteurs d'académie adjoints exerçant l'une des fonctions mentionnées au B de l'annexe au présent décret et au directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles.