Le conseil d'administration délibère sur :
1° Les grandes orientations de la politique de l'institut, les programmes généraux de recherche et les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'institut ;
2° Le plan stratégique et le projet de contrat pluriannuel prévu à l'article L. 311-2 du code de la recherche ;
3° La composition et les règles de fonctionnement du conseil d'orientation prévu à l'article 7-1 ;
4° Le budget et, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 7, ses modifications ; le compte financier ;
5° Le rapport annuel d'activité ;
6° Les emprunts ;
7° Les acquisitions, aliénations, échanges, locations, baux, constructions et grosses réparations d'immeubles ;
8° Les contrats et marchés ;
9° Les redevances et rémunérations de toute nature perçues par l'institut ;
9° bis Les règles encadrant le versement d'aides financières individuelles mentionnées à l'article 3 g) ;
10° Les dons et legs ;
11° La création de filiales, les prises, cessions ou extensions de participations financières ;
12° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
13° La politique d'action sociale de l'institut ;
14° Les actions en justice, les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage.
Le conseil d'administration peut demander à l'instance mentionnée à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche de procéder à l'évaluation de l'établissement ou met cette instance en mesure de s'assurer de la qualité de cette évaluation, dans les conditions prévues au 1° de cet article.
Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par le président de l'institut, le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de la coopération et du développement.
En ce qui concerne les matières énumérées aux 7°, 8°, 9°, 10°, 12° et 14° ci-dessus, le conseil peut déléguer une partie de ses pouvoirs au président de l'institut. Celui-ci lui rend compte à sa prochaine séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.