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Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat)

Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat)

Le nombre et la résidence des notaires sont fixés pour chaque ressort de tribunal d'instance par décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice.

Le décret portant création, transfert ou suppression d'un office de notaire est pris après avis des tribunaux de grande instance, des chambres départementales et des conseils régionaux intéressés.

Les suppressions d'office ne peuvent intervenir qu'à la suite du décès, de la démission ou de la destitution de leur titulaire.