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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 2014 renforçant le contrôle sanitaire aux frontières pour prévenir l'introduction de la maladie à virus Ebola sur le territoire national)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 2014 renforçant le contrôle sanitaire aux frontières pour prévenir l'introduction de la maladie à virus Ebola sur le territoire national)


I. - Les voyageurs (passagers et membres de l'équipage) de moyens de transport maritimes et aériens en provenance de pays atteints par la maladie à virus Ebola définis par l'Institut de veille sanitaire font l'objet d'un contrôle de leur température à leur arrivée sur le territoire national.
Ce contrôle concerne :


- les voyageurs des liaisons aériennes directes en provenance des pays touchés par la maladie à virus Ebola ;
- les voyageurs (passagers et membres de l'équipage) des moyens de transport maritimes ayant fait une escale dans un délai de 21 jours précédant leur arrivée dans les pays touchés par la maladie à virus Ebola.


Ce contrôle est organisé au sein des points d'entrée du territoire mentionnés aux articles D. 3115-16-1 et D. 3115-17-2 du code de la santé publique, ainsi que dans les ports d'escale des navires concernés dans les conditions arrêtées par le préfet.
Dans le cas des navires, ce contrôle est effectué à bord des navires.
Le préfet peut solliciter l'appui des associations agréées de sécurité civile pour mettre en œuvre ces contrôles à l'arrivée.
II. - Les ressortissants étrangers qui refusent de se soumettre aux contrôles mentionnés au I se voient refuser l'entrée sur le territoire national.
Les ressortissants de l'un des Etats de l'Union européenne qui refusent de se soumettre aux contrôles mentionnés au I sont orientés, sous la supervision de la police aux frontières, vers le service médical du point d'entrée afin de faire l'objet d'examens médicaux.