Pour les assujettis affiliés à la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens au 30 juin 2015, les statuts mentionnés à l'article 4 du décret du 22 avril 1949 susvisé peuvent prévoir une période transitoire, d'une durée maximale de quinze ans, pour l'application de l'article 2 du même décret dans sa rédaction résultant de l'article 1er du présent décret.