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Article 41-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Article 41-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Tout marin embarqué, toute personne ou organisme dépourvu d'intérêt commercial ayant intérêt à la sécurité du navire peut adresser une réclamation motivée au chef du centre de sécurité des navires.


Les décisions de rejet sont motivées.


Le chef de centre de sécurité des navires veille à garantir la confidentialité des réclamations.


Le chef de centre de sécurité des navires informe ou fait informer l'administration de l'Etat du pavillon des réclamations et des suites qui leur ont été données et, le cas échéant, transmet ou fait transmettre une copie de ces informations au directeur général du Bureau international du travail. Il tient les organisations représentatives au niveau national des armateurs et des gens de mer informées des réclamations.