I. - Le chef du centre de sécurité des navires ou la société de classification habilitée prononcent, par une décision motivée, la suspension du ou des titres de sécurité, certificats de prévention de la pollution ou du certificat de travail maritime concernés, après que le propriétaire ou l'exploitant du navire a été mis à même de présenter ses observations, lorsque, au cours d'une visite, l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ou une société de classification habilitée constate l'un des manquements suivants :
1° Le navire a cessé de satisfaire aux conditions fixées pour la délivrance de l'un au moins de ses titres de sécurité ou de prévention de la pollution, à la suite d'avarie, de modification ou de dégradation de sa structure ou de ses installations ;
2° Une réparation importante n'a pas été signalée au chef de centre de sécurité des navires ;
3° Une prescription émise lors d'une visite menée au titre du présent décret n'est pas exécutée dans le délai imparti ;
4° La classe attribuée par une société de classification habilitée a été suspendue ou retirée ;
5° Le document de conformité au code ISM délivré à la compagnie du navire a été suspendu ou retiré ;
6° Le navire a cessé de satisfaire aux conditions de délivrance du certificat de travail maritime ;
7° Le navire cesse pendant plus de trois mois de disposer à bord d'un équipage.
Le ministre chargé de la mer prononce, par une décision motivée, la suspension du document de conformité à la gestion de la sécurité mentionné au V de l'article 3-1, lorsque le navire ou la compagnie ne respecte pas les conditions fixées au code international de gestion de la sécurité, dénommé "code ISM", et au règlement (CE) n° 336/2006 du 15 février 2006.
La décision de suspension est assortie des prescriptions nécessaires à la mise en conformité du navire.
La suspension est notifiée au propriétaire et au capitaine du navire. La notification mentionne les délais et voies de recours. Lorsqu'une décision de suspension est prise par une société de classification habilitée, celle-ci en informe le chef de centre de sécurité des navires compétent.
Sauf lorsqu'il porte sur les certificats relatifs à l'aptitude au transport de cargaison, la suspension d'un titre de sécurité ou d'un certificat de prévention de la pollution, ou le fait de faire obstacle à l'accomplissement par l'autorité administrative compétente d'une visite spéciale, entraîne la suspension du permis de navigation.
II. - La suspension produit effet, selon le cas, dans la limite de six mois :
1° Jusqu'à ce que le navire soit à nouveau conforme aux conditions de délivrance du ou des titres et certificats ou du certificat de travail maritime ;
2° Jusqu'à ce que la réparation ait été signalée et estimée satisfaisante ;
3° Jusqu'à nouvelle attribution de classe ;
4° Jusqu'à l'exécution de la prescription ;
5° Jusqu'à la restitution du document de conformité au code ISM ou la délivrance d'un nouveau document de conformité à ce code.
III. - Après vérification que le navire satisfait à nouveau aux conditions de délivrance du titre de sécurité ou de prévention de la pollution, le chef du centre de sécurité des navires ou la société de classification habilitée, notifient au propriétaire et au capitaine du navire la fin de la mesure de suspension.
IV. - Pour les navires ne disposant pas de titres et certificats internationaux de sécurité et de prévention de la pollution, à l'exception du certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs, le permis de navigation est suspendu lorsque le chef du centre de sécurité des navires constate l'un des manquements mentionnés aux 2° à 5° du I ou lorsqu'il est fait obstacle à l'accomplissement par l'autorité administrative compétente d'une visite spéciale. Les dispositions du I sont applicables.
Il est mis fin à la mesure de suspension, selon le cas, dans les conditions fixées au II ou après que la visite spéciale a été effectuée.
V. - Les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes peuvent prescrire, en l'assortissant de délais suffisants lorsqu'il n'apparaît pas nécessaire d'interdire ou d'ajourner le départ d'un navire, l'exécution de toute mesure tendant à faire respecter les dispositions du présent décret et celles des arrêtés pris pour son application.