Dans les gares, les ports et les aéroports, la personne ayant la garde juridique des armes ou éléments d'armes, que ce soit au titre d'exploitant de magasin, de transporteur mandaté ou d'auxiliaire de transport, est tenue de les stocker dans un local clos et couvert dont toutes les issues sont fermées à clé. Ce local doit pouvoir être surveillé par tout moyen approprié, et notamment à vue directe, par des rondes, ou, à distance, par un moyen électronique.
En cas de regroupement accidentel des deux colis correspondant aux expéditions séparées mentionnées à l'article R. 315-13 du code de la sécurité intérieure, le colis des pièces de sécurité doit être enfermé dans un coffre-fort, une armoire forte scellée dans les murs ou une chambre forte.