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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 1984 FIXANT LES MESURES DE SECURITE DES ARMES ET ELEMENTS D'ARMES DE LA 1ERE ET DE LA 4EME CATEGORIE LORS DE LEUR SEJOUR DANS LES GARES,LES PORTS ET LES AEROPORTS)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 1984 FIXANT LES MESURES DE SECURITE DES ARMES ET ELEMENTS D'ARMES DE LA 1ERE ET DE LA 4EME CATEGORIE LORS DE LEUR SEJOUR DANS LES GARES,LES PORTS ET LES AEROPORTS)

Dans les gares, les ports et les aéroports, la personne ayant la garde juridique des armes ou éléments d'armes, que ce soit au titre d'exploitant de magasin, de transporteur mandaté ou d'auxiliaire de transport, est tenue de les stocker dans un local clos et couvert dont toutes les issues sont fermées à clé. Ce local doit pouvoir être surveillé par tout moyen approprié, et notamment à vue directe, par des rondes, ou, à distance, par un moyen électronique.

En cas de regroupement accidentel des deux colis correspondant aux expéditions séparées mentionnées à l'article R. 315-13 du code de la sécurité intérieure, le colis des pièces de sécurité doit être enfermé dans un coffre-fort, une armoire forte scellée dans les murs ou une chambre forte.