Les épreuves écrites des concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, notées de 0 à 20, font l'objet d'une correction anonyme.
L'épreuve unique d'admissibilité du concours prévu au 3° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, qui porte sur l'examen de l'expérience professionnelle du candidat, est notée de 0 à 20.
Est éliminatoire toute note inférieure à 6 sur 20 obtenue :
- à l'épreuve de composition de culture générale, pour le concours prévu au 1° de l'article 13-1 du même décret ;
- à l'épreuve de connaissances professionnelles, pour le concours prévu au 2° de l'article 13-1 du même décret.