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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 novembre 2000 fixant les modalités de destruction par les armuriers des armes de 1re et de 4e catégorie et des armes de 5e et de 7e catégorie soumises à déclaration)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 novembre 2000 fixant les modalités de destruction par les armuriers des armes de 1re et de 4e catégorie et des armes de 5e et de 7e catégorie soumises à déclaration)

La destruction d'une arme consiste en la réduction à l'état de ferraille de la totalité de ses éléments classés (canon, chambre, mécanisme de fermeture, barillet, chargeurs) et non classés (notamment les pièces des mécanismes de visée, de percussion, de détente, d'éjection, de fixation d'accessoires...) par tronçonnage, oxycoupage, pressage ou autres procédés, en préservant toutefois le numéro de fabrication, de manière à permettre son identification lors de la vérification prévue à l'article 4 ci-après.

La destruction des armes des catégories A et B ne peut être réalisée que par les armuriers titulaires de l'autorisation de fabrication ou de commerce prévue au I de l'article 75 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 susmentionné.

La destruction des armes de la catégorie C et du 1° de la catégorie D ne peut être réalisée que par des armuriers titulaires de l'agrément d'armurier prévu à l'article R. 313-11 du code de la sécurité intérieure et de l'autorisation d'ouverture de commerce de détail prévue à l'article R. 313-8 du même code.