La personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1er atteste avoir contrôlé la séance de pratique du tir ou de formation initiale aux règles de sécurité, stockage et de manipulation sous la forme respectivement :
-d'une mention portée sur le carnet de tir prévu à l'article R. 312-43 du code de la sécurité intérieure ;
-ou d'une attestation de suivi de la formation initiale aux règles de sécurité, stockage et de manipulation des armes prévue au c du 7° du II de l'article R. 312-5 du code de la sécurité intérieure.
La mention portée sur le carnet de tir vaut attestation de suivi de la formation susmentionnée.
Les noms et coordonnées de l'association sportive agréée sont reportés sur ces documents.