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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 décembre 1998 relatif au nombre minimum de séances contrôlées de pratique du tir, au carnet de tir et au registre journalier prévus par les articles 28 et 28-1 du décret du 6 mai 1995 modifié)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 décembre 1998 relatif au nombre minimum de séances contrôlées de pratique du tir, au carnet de tir et au registre journalier prévus par les articles 28 et 28-1 du décret du 6 mai 1995 modifié)

La séance contrôlée de pratique du tir mentionnée au troisième alinéa du 2° de l'article R. 312-40 du code de la sécurité intérieure et la formation initiale aux règles de sécurité, de stockage et de manipulation des armes prévue au c du 7° de l'article R. 312-5 du code susvisé sont effectuées au sein d'une association sportive agréée pour la pratique du tir, membre d'une fédération ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code des sports.

Le président de l'association sportive agréée ou une personne désignée par lui est chargé de contrôler la séance de pratique du tir ou d'assurer la formation initiale susmentionnées.