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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 octobre 2012 relatif à l'agrément prévu à l'article 121-1 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions des certificats de qualification professionnelle relatifs à l'activité d'armurier)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 octobre 2012 relatif à l'agrément prévu à l'article 121-1 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions des certificats de qualification professionnelle relatifs à l'activité d'armurier)

La demande d'agrément d'un certificat de qualification professionnelle commerce armes et munitions visant l'activité d'armurier définie par l'article L. 313-2 du code de la sécurité intérieure, présentée en application de l'article R. 313-4 du code de la sécurité intérieure, comporte les éléments suivants :

1° La demande d'agrément du certificat de qualification professionnelle commerce armes et munitions présentée par la chambre syndicale nationale des armuriers et des commerçants détaillants en armes et munitions et la chambre syndicale nationale des fabricants et distributeurs d'armes, munitions, équipements et accessoires pour la chasse et le tir sportif ;

2° Les décisions de ce ces deux organismes relatives au certificat de qualification professionnelle faisant l'objet de la demande d'agrément ;

3° Une étude d'impact comportant notamment une présentation du secteur économique concerné, la justification de l'opportunité de création du certificat de qualification et une prévision du nombre de personnes concernées ;

4° Un spécimen de l'attestation de délivrance du certificat de qualification professionnelle ;

5° Le certificat de qualification professionnelle soumis à l'agrément, comportant les éléments définis à l'article 2.