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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 avril 2002 relatif à la détention et au port d'armes par les agents de surveillance de Paris)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 avril 2002 relatif à la détention et au port d'armes par les agents de surveillance de Paris)

En application de l'article R. 312-23 du code de la sécurité intérieure, la préfecture de police peut acquérir et détenir, en vue de leur remise aux agents mentionnés à l'article 2, les armes suivantes :


1° Matraques de type bâton de défense ;


2° Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes classés au b du 2° de la catégorie D.