En application de l'article R. 312-23 du code de la sécurité intérieure, la préfecture de police peut acquérir et détenir, en vue de leur remise aux agents mentionnés à l'article 2, les armes suivantes :
1° Matraques de type bâton de défense ;
2° Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes classés au b du 2° de la catégorie D.