En application de l'article R. 312-24 du code de la sécurité intérieure, les fonctionnaires et agents des affaires maritimes chargés d'un service de police ou de répression et appartenant à l'une des catégories suivantes :
-administrateurs des affaires maritimes ;
-officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
-inspecteurs des affaires maritimes ;
-techniciens supérieurs du développement durable relevant de la spécialité " navigation, sécurité maritime et gestion de la ressource halieutique et des espaces marin et littoral ;
-syndics des gens de mer,
peuvent être autorisés à détenir et à porter, pour l'exercice de leurs fonctions, les armes, éléments d'armes et munitions cités à l'article 1er du présent arrêté qui leur sont remis par l'administration des affaires maritimes.