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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 octobre 2000 relatif à la détention et au port d'armes des personnels des affaires maritimes)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 octobre 2000 relatif à la détention et au port d'armes des personnels des affaires maritimes)

Conformément à l'article R. 312-22 du code de la sécurité intérieure, l'administration des affaires maritimes peut acquérir et détenir en vue de leur remise aux agents mentionnés à l'article 2 du présent arrêté des armes, éléments d'armes et munitions des 2°, 3°, 4° et 7° de la catégorie A1, des 1°, a, b, c et e du 2°, des 4° et 10° de la catégorie B et des a, b et c du 2° de la catégorie D ainsi que les matériels des 1°, 6° et 14° de la catégorie A2.