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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 septembre 2014 portant autorisation de port d'armes pour les agents en service à l'Office national des forêts)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 septembre 2014 portant autorisation de port d'armes pour les agents en service à l'Office national des forêts)

Conformément aux dispositions de l'article R. 312-22 du code de la sécurité intérieure, l'Office national des forêts procède à l'acquisition d'armes, éléments d'armes et munitions de la catégorie B, à l'exception de celles classées aux 3°, 6° et 7°, ainsi que d'armes classées au b du 2° de la catégorie D en vue de leur remise aux personnels énumérés à l'article 1er ci-dessus.