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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 septembre 2014 portant autorisation de port d'armes pour les agents en service à l'Office national des forêts)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 septembre 2014 portant autorisation de port d'armes pour les agents en service à l'Office national des forêts)

Les agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2 du code forestier susvisé sont autorisés, en application de l'article R. 312-24 du code de la sécurité intérieure, à acquérir, à détenir et à porter, dans l'exercice de leurs fonctions, des armes, éléments d'armes et munitions de la catégorie B, à l'exception de celles classées aux 3°, 6° et 7°.