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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 janvier 2002 relatif à l'acquisition et à la détention par les militaires, à titre personnel, d'armes et de munitions nécessaires à l'accomplissement du service)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 janvier 2002 relatif à l'acquisition et à la détention par les militaires, à titre personnel, d'armes et de munitions nécessaires à l'accomplissement du service)

Les attestations autorisant l'acquisition et la détention d'armes, d'éléments d'armes et de munitions par les militaires mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 312-24 du code de la sécurité intérieure sont délivrées par le ministre chargé des armées (cabinet). Les dossiers y afférents sont transmis à la sous-direction des bureaux des cabinets du ministre chargé des armées selon une procédure fixée par chaque armée et formation rattachée.